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Publié : 12 avril

Finance

Exonération d’IFI en location meublée professionnelle : une réponse ministérielle durcit le ton

Le 09/04/2024, une réponse ministérielle est venue apporter des précisions sur les nombreuses interrogations des loueurs en meublé en matière d’IFI. Cette réponse ne va pas dans le sens des loueurs en meublés professionnels (LMP) !Instauré en janvier 2018 et successeur de l’impôt sur la fortune, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)a souvent été source de nombreuses interrogations, notamment au regard des conditions tenant à sonexonération, prévues à l’article 975 du Code général des impôts (CGI).

Instauré en janvier 2018 et successeur de l’impôt sur la fortune, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) a souvent été source de nombreuses interrogations, notamment au regard des conditions tenant à son exonération, prévues à l’article 975 du Code général des impôts (CGI).
En la matière, une réponse ministérielle, publiée le 9 avril 2024, est venue apporter des précisions sur ces dernières, et elle ne va pas dans le sens des loueurs en meublés professionnels (LMP). Inaccessible aux loueurs en meublés non professionnels (LMNP), l’exonération de l’IFI pour les LMP tient à deux conditions, dont la réunion permet de qualifier les locaux loués meublés comme des actifs professionnels :
- L’activité de location meublée est considérée comme l’activité principale ;
- Les revenus nets de l’activité représentent plus de 50% des revenus d’activité du foyer fiscal.

Si la première condition était déjà particulièrement difficile à remplir en pratique pour les actifs, exerçant en parallèle un emploi salarié, à temps plein ou partiel, c’est surtout la deuxième condition qui était source d’interrogations. En cause, le mécanisme de la déduction des charges et de l’amortissement au régime réel pour les LMP, qui vient très souvent diminuer considérablement le résultat fiscal des loueurs, rendant donc la deuxième condition presque inatteignable.

À tel point qu’une députée a récemment interrogé les pouvoirs publics sur l’interprétation à donner à une telle condition. En la matière, une première réponse avait été apportée par la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 décembre 2023. Bien qu’alors rendue en matière d’ISF, cette décision est considérée comme transposable à l’IFI, et précise que « pour apprécier si la condition de prépondérance des revenus tirés de l’activité de location de meublés par rapport aux autres revenus pris en compte est remplie, il convient de retenir, non les recettes brutes tirées de l’activité de location meublée professionnelle, mais le bénéfice industriel et commercial net annuel dégagé par cette activité, afin de permettre la comparaison avec l’ensemble des revenus professionnels du foyer fiscal, y compris le bénéfice tiré de la location ».

La réponse ministérielle du 9 avril s’inscrit dans la continuité de cette décision, rappelant qu’il est nécessaire, pour apprécier le bénéfice commercial net annuel de l’activité de location meublée, que ledit bénéfice soit entendu comme « l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Autrement dit, l’appréciation du seuil de 50% ne peut pas être faite au regard du montant des recettes, alors que c’est pourtant le critère reconnu pour apprécier le statut de LMP, et ce quelle que soit la proportion que ces dernières représentent par rapport aux revenus du foyer fiscal, mais bien au regard de ce même montant, diminué des charges et abattements.

La réponse précise donc que, par voie de conséquence, les « locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés qui dégagent un résultat déficitaire ne peuvent ouvrir droit, pour leurs propriétaires, à l’exonération des actifs professionnels prévue à l’article 975 du CGI ». La bonne nouvelle qu’espéraient certainement certains loueurs en meublé professionnel à l’approche de la date de déclaration de leurs revenus, qui est également celle des déclarations pour l’imposition à l’IFI, n’aura donc pas lieu en 2024.